réglementation

Article R. 4227-29

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6litres pour 200mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs
dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
R.4227-30
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides,
d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
R.4227-31
Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
R.4227-32
Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement,
à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail,
avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

R.4227-33
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

R.4227-37
Dans les établissements mentionnés à l'article R.4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie
et affichée de manière très apparente:
1°Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes
et pour les locaux mentionnés à l'article R.4227-24;
2°Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
(Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010) « Dans les autres établissements, des instructions sont établies,
permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »

R.4227-38

La consigne de sécurité incendie indique:
1°Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
2°Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
3°Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
4°Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés;
5°Les moyens d'alerte;
6°Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie;
7°L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
8°Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre
les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

R.4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels
les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens
de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre
tenu à la disposition de l'inspection du travail.

R.4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.

R.4227-41
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives
aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.


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